Code de la santé publique

En vigueur du 03/10/2002 au 06/02/2004En vigueur du 03 octobre 2002 au 06 février 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R665-43-1

Version en vigueur du 03/10/2002 au 06/02/2004Version en vigueur du 03 octobre 2002 au 06 février 2004

Création Décret n°2002-1221 du 30 septembre 2002 - art. 1 () JORF 3 octobre 2002

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en service sur le territoire national un dispositif médical de classe II b ou III, ou un dispositif médical implantable actif sans procéder à la communication prévue à l'article R. 665-8-1.

II. - La récidive de l'infraction définie au I du présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au I du présent article.

La peine encourue par la personne morale est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.