Code de la santé publique

En vigueur du 05/03/1999 au 08/08/2004En vigueur du 05 mars 1999 au 08 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R5054-1

Version en vigueur du 07/08/1993 au 16/06/1996Version en vigueur du 07 août 1993 au 16 juin 1996

Abrogé par Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 2 () JORF 16 juin 1996
Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 3 () JORF 7 août 1993

A l'exception des membres de droit, les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que celui du membre remplacé.

La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative et le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament peut lui demander d'en entendre.

L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par le directeur général de l'Agence du médicament, sur proposition du président de la commission.

Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur général de l'Agence du médicament, sur proposition du président, notamment en vue de préparer les avis de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président ou du directeur général de l'Agence du médicament.

Les délibérations ne sont valables que si la moitié des membres de la commission sont présents.

Les résultats des votes sont acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations sont secrètes.

Le secrétariat de la commission et des groupes de travail est assuré par l'Agence du médicament.