Code de la santé publique

En vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010En vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R712-2

Version en vigueur du 25/09/2002 au 28/11/2004Version en vigueur du 25 septembre 2002 au 28 novembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1289 du 26 novembre 2004 - art. 2 (Ab) JORF 28 novembre 2004
Modifié par Décret 2002-1197 2002-09-23 art. 1 I, II JORF 25 septembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1197 du 23 septembre 2002 - art. 1 () JORF 25 septembre 2002

La carte sanitaire comporte :

I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :

1. Médecine ;

2. Chirurgie ;

3. Gynécologie-obstétrique ;

4. Psychiatrie ;

5. Soins de suite ou de réadaptation ;

6. Soins de longue durée ;

7. Réanimation.

II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :

1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;

2. Caisson hyperbare ;

3. (Paragraphe supprimé)

4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;

5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;

6. Cyclotron à utilisation médicale ;

7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels :

a) Caméra à scintillation non munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence ;

b) Caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;

8. Scanographe à utilisation médicale ;

9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;

10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;

11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;

12. Appareil de destruction transpariétale des calculs.

Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.

III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :

1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;

2. Traitement des grands brûlés ;

3. Chirurgie cardiaque ;

4. Neurochirurgie ;

5. Accueil et traitement des urgences ;

6. Réanimation ;

7. Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;

8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;

9. Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;

10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale ;

11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;

12. Réadaptation fonctionnelle.