Code de la santé publique

En vigueur du 05/05/2002 au 03/11/2006En vigueur du 05 mai 2002 au 03 novembre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R710-7

Version en vigueur du 05/05/2002 au 03/11/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 03 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1332 du 2 novembre 2006 - art. 3 () JORF 3 novembre 2006
Modifié par Décret n°2002-780 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Chacun des contrats passés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2, conclu pour une durée de trois à cinq ans, comporte les éléments suivants :

1. Les tarifs de prestation par référence aux disciplines visées au I de l'article R. 712-2 ;

2. Les orientations stratégiques de l'établissement, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;

3. Les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins que l'établissement s'engage à mettre en oeuvre pendant la durée d'exécution du contrat, notamment au regard de la continuité, de la globalité et de l'efficience des soins et de la satisfaction des patients, ainsi que les modalités retenues par l'établissement pour procéder à l'évaluation de son organisation et de la qualité des soins ;

4. Les modalités de la participation de l'établissement aux actions de santé adoptées par le conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3 ;

5. Les actions de coopération dans lesquelles l'établissement s'engage, et notamment sa participation à la constitution des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ;

6. Les modalités de transmission des informations visées aux articles L. 710-7 et L. 715-12 ;

7. Le délai retenu par l'établissement pour s'engager dans la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;

8. Les pénalités applicables en cas d'inexécution totale ou partielle des engagements pris au titre des 2, 3, 4, 5 et 7 ci-dessus.

Chaque établissement signe un seul contrat pour l'ensemble de ses activités.

Ce contrat est porté à la connaissance des organismes d'assurance maladie, qui sont également informés de toute modification, suspension ou résiliation l'affectant.

Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conforme à un contrat type figurant en annexe à la présente section.