Code de procédure pénale

En vigueur du 13/06/1972 au 01/09/1995En vigueur du 13 juin 1972 au 01 septembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Si le contrevenant n'a pas payé l'amende et les frais de justice et s'il n'a pas formé opposition dans le délai fixé à l'article 527 (alinéas 3 et 4), l'ordonnance pénale est mise à exécution.

Le recouvrement est effectué au vu d'un extrait de l'ordonnance établi par le secrétaire-greffier en chef du tribunal de police, sur une formule dont le modèle est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre de l'Economie et des Finances.