Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994En vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Pendant le temps de sa présence sous les drapeaux, le condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve est soustrait aux mesures de surveillance et d'assistance, et le cas échéant, aux obligations imposées spécialement par l'arrêt ou le jugement.

Dès son retour à la vie civile, il doit se présenter au juge de l'application des peines de sa résidence, si le délai de mise à l'épreuve n'est pas expiré.