Code de procédure pénale

En vigueur du 19/07/1970 au 23/06/1987En vigueur du 19 juillet 1970 au 23 juin 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 717

Version en vigueur du 19/07/1970 au 23/06/1987Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 23 juin 1987

Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 24 () JORF 19 juillet 1970

Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps purgent leur peine dans une maison centrale. Il en est de même des condamnés à l'emprisonnement auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive.

Les autres condamnés à l'emprisonnement correctionnel sont détenus dans une maison de correction.

Les condamnés à l'emprisonnement de police sont incarcérés dans un quartier distinct de la maison d'arrêt.

Un même établissement peut servir à la fois de maison d'arrêt et de maison de correction.