Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 12/02/1993En vigueur du 02 mars 1959 au 12 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D397

Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/02/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 février 1993

Abrogé par Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 2 (V) JORF 12 février 1993

Des services psychiatriques sont organisés dans certains établissements pénitentiaires, sous l'autorité médicale d'un psychiatre désigné par le ministre de la justice sur proposition du directeur régional et après avis du préfet.

Les détenus écroués dans lesdits établissements sont soumis à un examen mental systématique de dépistage et, s'il y a lieu, placés en observation au service psychiatrique.

Par ailleurs, les détenus incarcérés dans d'autres établissements et paraissant atteints d'anomalie ou de déficience mentales peuvent y être transférés sur avis médical, aux fins d'observation ou de traitement. Leur transfèrement est décidé par le directeur régional, après accord ou à la demande du magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit de prévenus.

L'autorité judiciaire peut également prescrire la mise en observation de prévenus dans lesdits services.