Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 31/12/1987En vigueur du 08 avril 1958 au 31 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 152

Version en vigueur du 08/04/1958 au 31/12/1987Version en vigueur du 08 avril 1958 au 31 décembre 1987

Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l'inculpé. Il ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu'à la demande de celle-ci.