Code de procédure pénale

En vigueur du 09/03/1975 au 05/04/1996En vigueur du 09 mars 1975 au 05 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu.

Ces retenues sont prononcées par le chef de l'établissement, s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, ou sinon par le directeur régional des services pénitentiaires et les fonds correspondants sont versés au Trésor.

Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.