Code de procédure pénale

En vigueur du 30/12/1972 au 08/07/1989En vigueur du 30 décembre 1972 au 08 juillet 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un inspecteur divisionnaire ou principal de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.