Code de procédure pénale

En vigueur du 05/03/1977 au 01/01/1991En vigueur du 05 mars 1977 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-17

Version en vigueur du 05/03/1977 au 01/01/1991Version en vigueur du 05 mars 1977 au 01 janvier 1991

Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu'au jour de celle-ci.