Code de procédure pénale

En vigueur du 29/07/1978 au 01/03/1993En vigueur du 29 juillet 1978 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 291

Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/03/1993Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 mars 1993

Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 22 JORF 29 juillet 1978

Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288, 289 et 289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son conseil, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.