Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1973 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1973 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article précédent, si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré, sur rapport du juge de l'application des peines, par le tribunal de grande instance. Ce tribunal est celui du lieu d'exécution de la décision, ou, si le condamné est écroué, du lieu de détention.

Le juge de l'application des peines peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté.

Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.