Code de procédure pénale

En vigueur du 24/12/1958 au 01/10/1991En vigueur du 24 décembre 1958 au 01 octobre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A11

Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/10/1991Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 octobre 1991

Dans un délai maximum de trois mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :

1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.

Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 24 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves ;

2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigé.

Ces listes font apparaître les numéros de désignation des candidats portés sur les copies et, en regard, la note définitive dans chaque épreuve et le total de points.

Elles sont adressées à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire, accompagnées des copies des candidats, et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire, et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.