Code de procédure pénale

En vigueur du 27/05/1975 au 05/04/1996En vigueur du 27 mai 1975 au 05 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D250-1

Version en vigueur du 27/05/1975 au 05/04/1996Version en vigueur du 27 mai 1975 au 05 avril 1996

Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Création Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Le juge de l'application des peines prononce, après avis de la commission de l'application des peines, le sanctions consistant soit dans le rejet ou l'ajournement d'une mesure relevant de sa compétence, soit dans le retrait d'une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé sous les conditions définies à l'article 721.