Code de procédure pénale

En vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1993En vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 595

Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1993

Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

Lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure dans un cas autre que celui visé à l'article précédent, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi l'inculpé ou la partie civile ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où ils n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d'office.