Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964En vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 232

Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

Il pourra être institué, par des arrêtés qui seront soumis à l'approbation du département des colonies, des défenseurs chargés de plaider et de conclure, de faire et signer tous actes nécessaires à l'instruction des causes civiles et commerciales et à l'exécution des jugements et arrêts et de défendre les accusés devant la cour criminelle, d'assister les inculpés devant la cour criminelle, d'assister les inculpés devant le juge d'instruction, de défendre ou représenter les prévenus devant les tribunaux correctionnels et de simple police.

L'intervention des défenseurs ne sera jamais obligatoire et les parties pourront agir et se défendre elles-mêmes.

Toutefois, en matière de grand criminel et dans les cas prévus par des lois spéciales, notamment la loi sur la relégation des récidivistes, lorsque l'accusé ou le prévenu n'aura pas fait choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un d'office. Ce défenseur sera désigné par le président parmi les défenseurs mentionnés ci-dessus et, à défaut, parmi les officiers, les fonctionnaires et les simples citoyens qu'il jugera capables d'assister l'accusé ou le prévenu dans sa défense.