Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993En vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 9

Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

Les juges de paix connaissent également sans appel jusqu'à la valeur de 1.000 francs et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

1° Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail, au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient ; des maîtres, domestiques ou gens de service à gages ; des maîtres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs, soit à la juridiction commerciale, soit au contrat d'apprentissage et aux lois sur les accidents du travail ;

2° Des contestations relatives au payement des nourrices.