Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964En vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 54

Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

Dans le courant du mois de novembre, il est établi, pour l'année à venir, une liste de vingt-quatre assesseurs choisis parmi les notables citoyens français âgés de plus de vingt-cinq ans, jouissant de leurs droits politiques, civils, et de famille et ne se trouvant pas dans un des cas d'incapacité établis par la législation de la métropole sur le jury criminel et dans un des cas d'incompatibilité établis par les articles 52 et suivants du présent décret.

Cette liste est dressée par une commission composée : du président du tribunal de première instance, président ; du maire de la ville de Papeete, ou, en cas d'empêchement, de son premier adjoint ; du président de la chambre de commerce de Papeete, ou, en cas d'empêchement, du vice-président. La commission se réunit sur la convocation de son président, décide à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La liste, définitivement arrêtée et signée, est immédiatement transmise par le greffe au chef du service judiciaire qui assure sa publication au Journal officiel de la colonie. Une copie est affichée dans la salle d'audience du tribunal supérieur d'appel. La liste déposée au greffe est valable pour un an et, dans tous les cas, jusqu'à renouvellement.