Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993En vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 12

Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur seront réunies dans une même instance, les juges de paix ne prononceront qu'en premier ressort si la valeur totale s'élève au-dessus de 1.000 fr., lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme. Ils seront incompétents sur le tout si ces demandes excèdent par leur réunion les limites de leurs juridictions.