Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 125

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

La requête civile est communiquée aux parties, à personne ou à domicile, pour y fournir réponse dans le délai fixé pour les réponses aux demandes introductives d'instance.