Titre Ier : Dispositions préliminaires. (Articles 1 à 2)
Titre II : Organisation et compétence (Articles 4 à 74)
Chapitre Ier : Des justices de paix à compétence ordinaire (Articles 4 à 30)
A : Organisation. (Article 4)
B : Compétence. (Articles 23 à 30)
ABROGÉ
Article 5ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
Chapitre II : De la justice de paix à compétence étendue des îles Sous-le-Vent. (Articles 31 à 35)
Chapitre III : Du tribunal de première instance et du tribunal mixte de commerce (Articles 36 à 51)
A : Tribunal de première instance. (Articles 36 à 43)
B : Tribunal mixte de commerce. (Articles 50 à 51)
ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 45ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48ABROGÉ
Article 49- Article 50
- Article 51
ABROGÉChapitre IV : De la cour criminelle.
Chapitre V : Du tribunal supérieur d'appel. (Articles 72 à 74)
- Article 72
- Article 73
- Article 74
ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 76ABROGÉ
Article 77
Titre III : Procédure (Articles 78 à 217)
Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale (Articles 78 à 139)
Première partie : De l'introduction et de l'instruction de l'instance. (Articles 78 à 89)
Deuxième partie : Des jugements. (Articles 90 à 93)
Troisième partie : Des oppositions aux jugements par défaut. (Articles 94 à 96)
Quatrième partie : Des exceptions (Articles 97 à 100)
Cinquième partie : Des incidents (Articles 101 à 116)
Section I : Des demandes incidentes. (Articles 101 à 102)
Section II : De l'intervention. (Article 103)
Section III : De l'inscription en faux (Articles 104 à 105)
Section IV : Des descentes sur les lieux. (Article 106)
Section V : Des expertises. (Articles 107 à 108)
Section VI : Des reprises d'instance. (Articles 109 à 110)
Section VII : Du désaveu. (Articles 111 à 112)
Section VIII : Les règlements des juges - Renvoi à un autre tribunal et récusations. (Articles 113 à 114)
Section IX : De la péremption et du désistement. (Articles 115 à 116)
Sixième partie : De l'appel et de l'instruction sur appel. (Articles 117 à 120)
Septième partie : Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements (Articles 121 à 129)
Huitième partie : Procédures diverses. (Articles 130 à 139)
ABROGÉChapitre II : De la procédure en matière de simple police correctionnelle et criminelle
ABROGÉPremière partie : Procédure en matière de simple police.
ABROGÉDeuxième partie : Procédure en matière correctionnelle.
ABROGÉTroisième partie : Procédure en matière criminelle.
- Article 152
- Article 153
- Article 154
- Article 155
- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
- Article 171
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
ABROGÉChapitre III : Procédure spéciale relative aux constitutions de parties civiles.
Chapitre IV : Du recours en annulation. (Articles 187 à 192)
Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive (Articles 193 à 217)
Titre IV : Des audiences foraines. (Articles 218 à 220)
- Article 218
ABROGÉ
Article 219- Article 220
ABROGÉ
Article 221ABROGÉ
Article 222ABROGÉ
Article 223ABROGÉ
Article 224ABROGÉ
Article 225ABROGÉ
Article 226ABROGÉ
Article 227ABROGÉ
Article 228ABROGÉ
Article 229
Titre V : Dispositions générales. (Articles 233 à 241)
Article 7
Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993
Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 1.000 fr. et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
Des actions en payement de loyers ou fermages ;
Des congés ;
Des demandes en résiliation de baux fondées soit sur le défaut de payement des loyers ou fermages, soit sur l'insuffisance des meubles garnissant la maison ou de bestiaux et ustensiles nécessaires à l'exploitation d'après les articles 1752 et 1766 du code civil, soit enfin, sur la destruction de la chose louée prévue par l'article 1722 du code civil ;
Des expulsions de lieux ;
Des demandes en validité et en nullité ou mainlevées de saisies-gageries et pratiquées en vertu des articles 819 et 820 du code de procédure civile ou de saisies-revendications portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire, dans les cas prévus aux articles 2102, paragraphe 1er, du code civil, et 819 du code de procédure civile, à moins que, dans ce dernier cas, il n'y ait contestation de la part d'un tiers ;
Le tout lorsque les locations verbales ou écrites ne dépassent pas 1.500 fr. ;
Si le prix principal du bail se compose en totalité ou en parties de denrées ou prestations en nature appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation en sera faite sur les mercuriales du jour de l'échéance lorsqu'il s'agira du payement des fermages ; dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande ;
S'il comprend des prestations non appréciables d'après les mercuriales ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, les juges de paix détermineront la compétence en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante multiplié par cinq.