Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964En vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 153

Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

Le président de la cour criminelle ou son délégué avertira l'accusé que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants et qu'après l'expiration de ce délai il n'y sera plus recevable.

L'exécution du présent article sera constatée par un procès-verbal que signeront l'accusé, le président ou son délégué et le greffier. Si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention.