Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 210

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

Lorsque le jugement aura été annulé, l'amende sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui aura statué sur le recours et quand même il aurait omis d'en ordonner la restitution.