Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993En vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 39

Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

Abrogé par Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 5 (V) JORF 28 juillet 1993

Le tribunal de première instance connaît en dernier ressort de toutes les demandes qui n'excèdent pas 3.000 fr. de valeur déterminée ou 300 fr. de revenus et, à charge d'appel, de toutes les autres actions.

Lorsqu'une demande reconventionnelle ou en compensation aura été formée dans les limites de la compétence des tribunaux civils de première instance en dernier ressort, il sera statué sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel. Si l'une des demandes s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées le tribunal ne prononcera, sur toutes les demandes, qu'en premier ressort.

Néanmoins, il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

La compétence du tribunal s'étend à tout le territoire pour toutes les affaires qui excèdent la compétence des autres tribunaux de la colonie.