Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993En vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 13

Version en vigueur du 29/11/1933 au 28/07/1993Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 28 juillet 1993

Abrogé par Décret 93-955 1933-07-26 art. 5 JORF 28 juillet 1993

La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement et en vertu d'un titre commun, sera jugée en dernier ressort si la part afférente à chacun des demandeurs ou à chacun des défendeurs dans la demande n'est pas supérieure à 1.000 fr. ; elle sera jugée sur le tout en premier ressort si la part d'un seul des intéressés excède cette somme ; enfin, les juges de paix seront incompétents sur le tout si cette part excède les limites de leurs juridictions.

Le présent article n'est point applicable au cas de solidarité soit entre les demandeurs, soit entre les défendeurs.