Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964En vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 215

Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, et, d'une manière générale, contre tous arrêts avant dire droit rendus en matière correctionnelle ou criminelle alors qu'ils statueront définitivement sur l'incident ou l'exception, ne sera ouvert qu'après la décision définitive sur le fond. Le pourvoi formé auparavant ne sera pas suspensif.

La présente disposition sera applicable aux arrêts sur lesquels soit la cour criminelle, soit le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, jugeant correctionnellement, statuant sur leur compétence, auront retenu la connaissance du procès.

Les moyens de cassation contre les actes de procédure, l'arrêt de renvoi et contre les arrêts avant dire droit, pourront être invoqués sur le pourvoi contre l'arrêt de condamnation. La cour de cassation annulera, s'il y a lieu, la procédure, depuis et y compris le premier acte nul.