Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964En vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 181

Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

Le jugement qui prononce une peine contre l'inculpé le condamne aux frais envers l'Etat. Il ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.

Ceci, indépendamment de toutes autres dispositions relatives au jugement des demandes de la partie civile.