Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 106

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

Le juge peut, dans le cas où il le croit nécessaire, se transporter sur les lieux. Il fixe les lieu, jour et heure de la descente et en fait donner avis aux parties par le greffier.