Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964En vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 170

Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

L'accusé pourra demander, après qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau soit séparément, soit en présence les uns des autres.

Le procureur de la République aura la même faculté. Le président pourra aussi l'ordonner d'office.