Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 11/02/1994 au 01/01/2006En vigueur du 11 février 1994 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 155

Version en vigueur du 11/02/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 février 1994 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 () JORF 11 février 1994

Lorsqu'une partie autre que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a perdu son procès ou a été condamnée à tout ou partie des dépens, ou que l'une des parties a été condamnée à supporter la totalité ou une fraction des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, les montants dus sont liquidés et portés au registre de recouvrement par le greffier de la juridiction ayant connu de l'instance conformément aux règles en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.