Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 15/06/2001En vigueur du 01 janvier 1992 au 15 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 49

Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 juin 2001

Les bureaux ne sont pas liés par la qualification donnée à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.

L'absence, de la part du requérant, d'indications sur la qualification juridique des faits, sur la nature de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution ou sur la juridiction compétente ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.