Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 25/03/1995 au 15/06/2001En vigueur du 25 mars 1995 au 15 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 39

Version en vigueur du 25/03/1995 au 15/06/2001Version en vigueur du 25 mars 1995 au 15 juin 2001

Modifié par Décret n°95-324 du 20 mars 1995 - art. 4 () JORF 25 mars 1995

Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation.

Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.