Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2002En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 92

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2002

La rétribution versée par l'Etat aux avoués qui prêtent leur concours devant la cour d'appel au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 1 750 F. Cette somme est majorée de 375 F en cas d'incidents mentionnés à l'article 526 et aux 1° à 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile ou de référé, dans la limite de trois majorations.

En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avoués perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.