Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 15/06/2001En vigueur du 01 janvier 1992 au 15 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 93

Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 juin 2001

La rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui prêtent leur concours devant ces juridictions ou le tribunal des conflits au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 2 500 F.

En cas de demande de sursis à exécution ayant donné lieu à une décision distincte, la rétribution est de 750 F et en cas de demande présentée au titre du dernier alinéa de l'article 27 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la rétribution est de 1 000 F.

En cas d'intervention dans la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, la rétribution est de 1 250 F.

En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.