Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 11/02/1994 au 19/01/2001En vigueur du 11 février 1994 au 19 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 132-2

Version en vigueur du 11/02/1994 au 19/01/2001Version en vigueur du 11 février 1994 au 19 janvier 2001

Création Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 () JORF 11 février 1994

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 300 F hors taxes.

Elle est majorée de 200 F hors taxes lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 100 F hors taxes lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance.

Ces deux majorations sont cumulables.

Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.