Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 15/06/2001En vigueur du 01 janvier 1992 au 15 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 14

Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 juin 2001

Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel comprend :

1° Un avocat établi dans le ressort de la cour d'appel et un avoué près cette cour ;

2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

4° Un membre désigné au titre des usagers.

Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d'appel a son siège.