Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 11/02/1994 au 15/06/2001En vigueur du 11 février 1994 au 15 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 132-5

Version en vigueur du 11/02/1994 au 15/06/2001Version en vigueur du 11 février 1994 au 15 juin 2001

Créé par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 () JORF 11 février 1994

La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105 sur production de l'acte de sa désignation par le bâtonnier et d'un document justifiant son intervention visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire comportant le nom de l'avocat, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.