Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 15/06/2001En vigueur du 01 janvier 1992 au 15 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 78

Version en vigueur du 01/01/1992 au 15/06/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 15 juin 2001

Les délégations prévues aux articles 76 et 77 n'ont d'effet que devant le bureau ou la section du bureau d'aide juridictionnelle établi près la juridiction compétente. Dans le cas contraire, il est procédé comme il est dit à l'article 79.