Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

En vigueur du 02/02/1994 au 02/08/2000En vigueur du 02 février 1994 au 02 août 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2024

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Article 45

Version en vigueur du 02/02/1994 au 02/08/2000Version en vigueur du 02 février 1994 au 02 août 2000

Modifié par Loi n°94-88 du 1 février 1994 - art. 2 () JORF 2 février 1994

Une société est chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision à vocation nationale favorisant l'accès au savoir, à la formation et à l'emploi sur l'ensemble du territoire. La programmation doit spécialement viser à améliorer les moyens de connaissance et de défense de la langue française tout en illustrant l'expression de la francophonie dans le monde. Une partie significative de cette programmation doit être consacrée à des programmes de promotion pour des organismes favorisant l'accès au savoir.

La majorité du capital de cette société est détenue directement ou indirectement par des personnes publiques.

Les organes dirigeants de la société sont constitués dans le respect du pluralisme. Ses statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Le président du conseil d'administration ou du directoire est élu.

La société conclut avec les sociétés nationales de programme visées aux 2° et 3° de l'article 44 et les sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre des conventions fixant les modalités de promotion de ses programmes.

Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation figurant sur une liste établie par décret sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies des programmes diffusés par cette société.