Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

En vigueur du 18/01/1989 au 02/08/2000En vigueur du 18 janvier 1989 au 02 août 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2024

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Article 25

Version en vigueur du 18/01/1989 au 02/08/2000Version en vigueur du 18 janvier 1989 au 02 août 2000

Modifié par Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 - art. 29 (V) JORF 18 janvier 1989

L'usage des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et concernant notamment :

1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de diffusion utilisés ;

2° Le lieu d'émission ;

3° La limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;

4° La protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications.

Le conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

Il détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par l'autorisation.