Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2024

Version en vigueur au 01 octobre 1986

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel, a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • L'établissement et l'emploi des installations de télécommunication, l'exploitation et l'utilisation des services de télécommunication sont libres.

    Cette liberté ne peut être limitée, dans le respect de l'égalité de traitement, que dans la mesure requise par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public ainsi que par la sauvegarde de l'ordre public, de la liberté et de la propriété d'autrui et de l'expression pluraliste des courants d'opinion.

    Le secret des choix faits par les personnes parmi les services de télécommunication et parmi les programmes offerts par ceux-ci ne peut être levé sans leur accord.

  • On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radio-électricité ou autres systèmes électromagnétiques.

    On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

  • Il est institué une Commission nationale de la communication et des libertés qui a pour mission de veiller au respect des principes définis à l'article 1er.

    La commission veille à assurer l'égalité de traitement et à favoriser la libre concurrence et l'expression pluraliste des courants d'opinion.

    Elle garantit aux citoyens l'accès à une communication libre.

    Elle veille à la défense et à l'illustration de la langue française.

    • La Commission nationale de la communication et des libertés est une autorité administrative indépendante qui comprend treize membres nommés par décret :

      1° Deux membres désignés par le Président de la République, deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale, deux membres désignés par le président du Sénat ;

      2° Un membre ou un membre honoraire du Conseil d'Etat élu par les membres du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ;

      3° Un magistrat ou un magistrat honoraire du siège ou du ministère public de la Cour de cassation élu par les membres de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ;

      4° Un magistrat ou un magistrat honoraire de la Cour des comptes élu par les membres de la Cour des comptes ayant au moins atteint le grade de conseiller-maître ;

      5° Un membre de l'Académie française élu par celle-ci ;

      6° Une personnalité qualifiée dans le secteur de la création audiovisuelle, une personnalité qualifiée dans le secteur des télécommunications et une personnalité qualifiée dans le secteur de la presse écrite, cooptées par les dix membres prévus ci-dessus.

      Au premier tour des élections prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, la majorité des deux tiers est requise.

      Le mandat des membres de la commission est de neuf ans ; il n'est ni renouvelable, ni révocable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

      Il est pourvu aux vacances survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des membres de la commission par une désignation faite, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues au présent article.

      La commission élit en son sein son président pour la durée de ses fonctions de membre de la commission.

      La Commission nationale de la communication et des libertés ne peut délibérer que si huit de ses membres sont présents . Elle délibère à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Les fonctions de membre de la Commission nationale de la communication et des libertés sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute activité professionnelle.

      Sous réserve des dispositions de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, les membres de la commission ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d'honoraires, ni détenir d'intérêts dans une entreprise liée aux secteurs de l'audiovisuel, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications.

      Le président et les membres de la commission reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.

      Le membre de la commission qui a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies par la présente loi est déclaré démissionnaire d'office par la commission.

      Les dispositions de l'article 175-1 du code pénal sont applicables aux membres de la Commission nationale de la communication et des libertés.

    • Celles des décisions de la commission mentionnées aux articles 22, 27 et au deuxième alinéa de l'article 34 qui présentent un caractère réglementaire sont transmises au Premier ministre qui peut, dans les quinze jours suivant leur réception, demander à la commission une nouvelle délibération.

      Les résultats des délibérations ainsi que les rapports de la commission, quelle qu'en soit la nature, sont publiés au Journal officiel de la République française.

    • La Commission nationale de la communication et des libertés dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.

      Les personnels de ces services ne peuvent être membres des conseils d'administration de l'établissement public et des sociétés prévus aux articles 44, 49, 51 et 52 de la présente loi, ni bénéficier d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonctions ou détenir d'intérêts dans une société ou une association titulaire d'une telle autorisation.

      Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922, relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, relatives au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.

      Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de la commission au contrôle de la Cour des comptes.

    • La Commission nationale de la communication et des libertés est associée à la définition de la position de la France dans les négociations internationales sur les télécommunications et la radiodiffusion, et notamment sur les fréquences radio-électriques.

    • La Commission nationale de la communication et des libertés autorise:

      1° L'établissement et l'utilisation des installations de télécommunications autres que celles de l'Etat :

      - pour l'usage privé des demandeurs, en application des articles L. 34 et L. 89 du code des postes et télécommunications ;

      - pour la diffusion des services mentionnés aux articles 25 et [Dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986.] de la présente loi ;

      2° L'exploitation des installations mentionnées à l'article 34 de la présente loi.

      Elle est consultée sur les demandes d'autorisation formulées, en application des articles L. 33 et L. 34 du code des postes et télécommunications, pour l'établissement et l'exploitation des installations de télécommunications ouvertes à des tiers.

      A compter de l'entrée en vigueur d'une loi qui précisera, dans le respect des droits statutaires du personnel, au plus tard le 31 décembre 1987 , les principes relatifs à la concurrence dans le secteur des télécommunications, compte tenu des contraintes de service public qui sont applicables à ce secteur, la Commission nationale de la communication et des libertés délivrera les autorisations prévues par les articles L. 33 et L. 34 du code des postes et télécommunications pour l'établissement et l'utilisation de toutes les liaisons et installations de télécommunications, à l'exception de celles de l'Etat.

    • La Commission nationale de la communication et des libertés veille par ses recommandations au respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des sociétés nationales de programme et notamment pour les émissions d'information politique.

      Elle est saisie pour avis par le Gouvernement des cahiers des charges des sociétés et de l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Cet avis est public et motivé.

      En cas de manquement grave aux dispositions d'un cahier des charges d'une société nationale de programme, elle adresse des observations publiques au conseil d'administration de la société.

    • La Commission nationale de la communication et des libertés exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des services de communication audiovisuelle en vertu de la présente loi.

      Les émissions publicitaires à caractère politique ne peuvent être diffusées qu'en dehors des campagnes électorales.

      Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à l'article L. 90-1 du code électoral.

    • La Commission nationale de la communication et des libertés veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle.

    • La Commission nationale de la communication et des libertés fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer et que la société prévue à l'article 51 de la présente loi est tenue de diffuser . Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

      Pour la durée des campagnes électorales, la commission adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente loi.

    • La Commission nationale de la communication et des libertés adresse des recommandations au Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités de communication audiovisuelle.

      Elle est habilitée à saisir les autorités administratives ou judiciaires pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques. Ces mêmes autorités peuvent la saisir pour avis.

    • La Commission nationale de la communication et des libertés établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application de la présente loi, du respect de leurs cahiers des charges par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Elle suggère, le cas échéant, les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités des secteurs de l'audiovisuel et des télécommunications

    • Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, la Commission nationale de la communication et des libertés peut :

      1° Recueillir, tant auprès des administrations que des personnes morales ou physiques titulaires des autorisations prévues au titre II délivrées pour des services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'autorisations, sans que puissent être opposées à la commission d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution ;

      2° Faire procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes.

      Les renseignements recueillis par la commission en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.

    • Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission nationale de la communication et des libertés par la présente loi, le président de celle-ci a qualité pour agir en justice au nom de l'Etat.

        • La Commission nationale de la communication et des libertés autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées.

          Elle contrôle leur utilisation et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux.

        • L'usage des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par la Commission nationale de la communication et des libertés et concernant notamment :

          1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de diffusion utilisés ;

          2° Le lieu d'émission ;

          3° La limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;

          4° La protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications.

          La commission peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Elle peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

          Elle détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par l'autorisation.

        • I. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés, fixent, pour l'exploitation de chaque catégorie de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite autres que ceux assurés par les sociétés nationales de programme mentionnées aux articles 44 et 45 :

          1° Les règles applicables à la publicité et au parrainage ;

          2° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

          II. - La Commission nationale de la communication et des libertés fixe, pour l'exploitation de chaque catégorie de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite autres que ceux assurés par les sociétés nationales de programme mentionnées aux articles 44 et 45 :

          1° Les règles générales de programmation ;

          2° Les conditions générales de production des oeuvres diffusées, et notamment la part maximale d'émissions produites par l'exploitant du service.

        • Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.

          Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés.

      • Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit, à toute personne qui se porte candidate à la délivrance d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle ou qui possède ou contrôle, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, une société titulaire d'une telle autorisation.

      • Les actions représentant le capital d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle doivent être nominatives.

      • Toute entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

        1° Si elle n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom de la ou des personnes physiques propriétaire ou copropriétaires ;

        2° Si elle est dotée de la personnalité morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

        3° Dans tous les cas, le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

        4° La liste des publications éditées par l'entreprise et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

      • Toute personne physique ou morale qui vient à détenir toute fraction supérieure ou égale à 20 p. 100 du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle est tenue d'en informer la Commission nationale de la communication et des libertés dans le délai d'un mois à compter du franchissement de ces seuils.

      • Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital détenue par des étrangers à plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française.

        Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française et toute association dont les dirigeants sont de nationalité étrangère.

      • La Commission nationale de la communication et des libertés peut mettre en demeure les titulaires d'autorisations pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation.

        Si les intéressés ne se conforment pas à cette mise en demeure dans le délai qui leur est imparti, la commission peut suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ou en prononcer le retrait.

        La commission peut, sans mise en demeure préalable, retirer l'autorisation en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment de changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction, et dans les modalités de financement.

        Le recours formé contre les décisions de retrait prononcées sans mise en demeure préalable est suspensif, sauf lorsque le retrait est motivé par une atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à la santé publiques ; le juge administratif statue dans les trois mois. En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions de la Commission nationale de la communication et des libertés, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

        La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Le président peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

        La commission saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions dont la violation est sanctionnée par la présente loi.

    • Sont chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision :

      1° Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore, dont elle fait assurer la diffusion ;

      2° Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision dont elle fait assurer la diffusion sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

      3° Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision à caractère national et régional dont elle fait assurer la diffusion sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

      4° Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;

      5° Une société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore destinées à la diffusion internationale, ainsi que de la production des oeuvres et documents radiophoniques destinés à la distribution internationale. Elle inclut dans ses programmes des émissions à destination des Français de l'étranger. Son financement peut être assuré notamment par des ressources budgétaires.

      Dans les conditions fixées par les cahiers des charges mentionnés à l'article 48, les sociétés nationales de programme produisent pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.

      Elles peuvent commercialiser ou faire commercialiser les oeuvres et documents audiovisuels dont elles détiennent les droits, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49.

      La société mentionnée au 1° ci-dessus assure la gestion et le développement d'orchestres et de choeurs.

      La société mentionnée au 4° ci-dessus peut inclure dans ses programmes les émissions des autres sociétés nationales de programme, qui sont mises à sa disposition à titre gratuit, et peut assurer un service international d'images.

    • Une société nationale de programme peut être chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision diffusées par satellite et réalisées en tenant compte du caractère international, et notamment européen, de leurs publics.

      Cette société peut, dans des conditions déterminées par décret, s'associer à des personnes morales françaises ou étrangères.

    • Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions incompatibles avec la présente loi, notamment en ce qui concerne la structure de ces sociétés et la composition de leur capital.

    • Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés nationales de programme, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale.

      L'objet, la durée et les modalités de programmation des émissions publicitaires de ces sociétés sont fixés par ces cahiers des charges. Ceux-ci prévoient en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur.

      Les sociétés nationales de programme peuvent faire parrainer seulement celles de leurs émissions qui correspondent à leur mission en matière éducative, culturelle et sociale, dans les conditions déterminées par la Commission nationale de la communication et des libertés.

    • Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dénommé Institut national de l'audiovisuel , est chargé , conformément aux obligations d'un cahier des charges fixé par décret, de conserver et exploiter les archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme.

      L'Institut devient propriétaire des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme, autres que celles qui sont constituées par les oeuvres de fiction, à l'issue d'un délai de trois ans après leur première diffusion. Ce délai s'applique également aux archives audiovisuelles ainsi définies, qui ont été déposées auprès de l'Institut en application de l'article 47 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée.

      Les sociétés nationales de programme bénéficient d'un droit d'utilisation prioritaire pour leurs archives audiovisuelles dont l'Institut a la propriété.

      La société visée à l'article 58 de la présente loi bénéficie de ce même droit pour ses archives dont la propriété a été transférée à l'Institut national de l'audiovisuel à la date d'effet de la cession mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58. Elle conserve la propriété de l'ensemble de ses oeuvres produites postérieurement au 29 juillet 1982.

      L'Institut peut également passer des conventions avec toute personne morale de droit public ou de droit privé pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles.

      L'Institut peut, dans les conditions fixées par le cahier des charges :

      a) Assurer ou faire assurer la formation continue des personnels du secteur de l'audiovisuel et contribuer à la formation initiale et à l'enseignement supérieur ;

      b) Assurer ou faire assurer des recherches sur la production, la création et la communication audiovisuelles et produire des oeuvres et documents audiovisuels en liaison avec ses activités de recherche et d'exploitation des archives audiovisuelles.

    • Le conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel comprend douze membres dont le mandat est de trois ans :

      1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

      2° Quatre représentants de l'Etat nommés par décret ;

      3° Quatre personnalités qualifiées nommées par la Commission nationale de la communication et des libertés ;

      4° Deux représentants du personnel élus.

      Le président, choisi parmi les membres de la commission d'administration représentant l'Etat, et le directeur général sont nommés pour trois ans par décret en conseil des ministres.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Une société dont les statuts sont approuvés par décret, et dont la majorité du capital est détenue par des personnes publiques, assure la diffusion et la transmission, en France et vers l'étranger, par tous procédés de télécommunication, des programmes des sociétés nationales mentionnées à l'article 44.

      Elle peut offrir, concurremment avec d'autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission aux exploitants de services de communication audiovisuelle.

      Elle a vocation à procéder aux recherches et à collaborer à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision.

      Elle est soumise à la législation sur les sociétés anonymes, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi. Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de la société, compte tenu notamment des impératifs de la défense nationale et du concours qu'elle est tenue d'apporter au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés.


      NOTA : Cf. art. 29 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989.

    • La société nationale de production audiovisuelle dénommée " Société française de production et de création audiovisuelles " est soumise à la législation sur les sociétés anonymes. La majorité de son capital est détenue par des personnes publiques.

      Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, une assemblée générale des actionnaires sera convoquée pour procéder à la désignation d'un nouveau conseil d'administration qui comportera, pour un sixième au moins, des représentants du personnel. Le conseil d'administration actuel de la société demeure en fonctions jusqu'à la désignation du nouveau conseil.

      La société est chargée de produire ou de faire produire des oeuvres et des documents audiovisuels. Elle fournit des prestations, notamment pour le compte des sociétés nationales de programme.

    • Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition du produit attendu de la redevance entre chacune des sociétés nationales de programme, l'Institut national de l'audiovisuel ainsi que la société prévue à l'article 51 pour le financement de ses missions de service public. Il approuve également le montant du produit attendu des recettes provenant de la publicité de marques. Ces recettes seront plafonnées à compter de 1987 et pour les deux années suivantes.

      La répartition proposée au Parlement prend en compte, pour chaque organisme, son projet de budget, l'évolution de son activité et de ses ressources propres, l'effort consenti par lui en faveur de la création, ainsi que ses obligations de service public.

      Les résultats financiers de l'année précédente, les comptes provisoires de l'année en cours ainsi que le budget prévisionnel pour l'année suivante des sociétés nationales de programme, de l'Institut national de l'audiovisuel et de la société prévue à l'article 51, accompagnés d'un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public, sont annexés au projet de loi de finances.

    • Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés nationales de programme et diffuser par la société prévue à l'article 51 toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires.

      Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.

      Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.

    • La retransmission des débats des assemblées parlementaires par les sociétés nationales de programme s'effectue sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées.

      Un temps d'émission est accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, selon des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

    • La société visée au troisième alinéa (2°) de l'article 44 programme le dimanche matin des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants de ces cultes et se présentent sous la forme de retransmissions de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux. Les frais de réalisation sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé par les dispositions annuelles du cahier des charges.

    • I. - Les droits des personnels et des journalistes des organismes mentionnés au présent titre ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l'avancement et la mutation s'effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.

      II. - En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou à la société prévue à l'article 51, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :

      - le préavis de grève doit parvenir au président des organismes visés à l'alinéa précédent dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée;

      - un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ;

      - la création, la transmission et l'émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme et de la société prévue à l'article 51 qui en sont chargés ;

      - un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l'exécution de cette mission, et que les présidents de sociétés concernées peuvent requérir.

      III. - Nonobstant les dispositions du paragraphe II ci-dessus, le président de chaque société est tenu de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d'assurer.

    • Sera transféré au secteur privé, dans les conditions prévues au présent titre, le capital de la société nationale de programme Télévision française 1.

      50 p. 100 du capital sont cédés à un groupe d'acquéreurs désigné, dans les conditions fixées par les articles 62 à 64 ci-après, par la Commission nationale de la communication et des libertés. Un groupe d'acquéreurs s'entend de deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, agissant conjointement mais non pas indivisément et prenant aux fins définies ci-après des engagements solidaires ; lorsqu'il s'agit de personnes morales, aucune d'entre elles ne doit contrôler, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une autre personne morale agissant conjointement avec elle.

      Puis 10 p. 100 du capital sont proposés aux salariés de l'entreprise, dans les conditions fixées par l'article 60, et 40 p. 100 du capital font l'objet d'un appel public à l'épargne, dans les conditions fixées par l'article 61.

    • La société nationale de programme " Télévision française 1 " ne peut être cédée qu'à un prix au moins égal à la valeur de ladite société.

      L'évaluation de la valeur de la société est réalisée par la commission de la privatisation prévue par l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, selon les modalités définies au présent article.

      La commission de la privatisation est saisie conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé de la communication. Elle fixe la valeur de l'entreprise.

      L'évaluation est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte du cahier des charges servant de base à l'appel d'offres mentionné au cinquième alinéa de l'article 62, de l'actif net et des éléments incorporels, des perspectives de bénéfices de la société, de la valeur de ses filiales ainsi que de tous éléments de nature à contribuer à sa valorisation boursière. Cette évaluation est rendue publique.

      Les prix d'offre, les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont fixés par arrêté conjoint des ministres compétents sur avis de la commission visée au deuxième alinéa.

      Ces prix et parités ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation et tiennent compte de la valeur estimée des avantages consentis par l'Etat en vertu de l'article 60, à l'exclusion du neuvième alinéa, et de l'article 61.

      La commission de la privatisation donne son avis sur les procédures de mise sur le marché.

    • La fraction de 10 % du capital de la Société nationale de programme Télévision française 1 mentionnée au troisième alinéa de l'article 58 est offerte en priorité aux salariés de ladite société et de celles de ses filiales dans lesquelles elle détient la majorité du capital social et aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec la société ou ses filiales.

      Les demandes doivent être intégralement servies. Chaque demande individuelle ne peut être servie toutefois que dans la limite de trois fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale.

      Le prix de cession des titres est égal à 80 % du prix fixé pour l'appel public à l'épargne dans les conditions prévues à l'article 59 lors de la première offre de souscription ou du cours de la bourse au jour de la cession aux salariés si celle-ci intervient pendant le délai de deux ans prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article. Les titres ainsi acquis ne sont pas cessibles avant leur paiement intégral et, en tout état de cause, pas avant un délai de deux ans.

      Les titres d'emprunt d'Etat ou les titres d'emprunt dont le service est pris en charge par l'Etat sont admis en paiement, à concurrence de 50 % au plus du montant de chaque acquisition. Ces titres sont évalués, à la date d'échange, sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes.

      Lors de l'échange des titres mentionnés au présent article, les dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains et plus-values de cession.

      En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation, ou des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-1179 du 31 décembre 1981) et à l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-1152 du 30 décembre 1982), le calcul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation.

      Des délais de paiement sont accordés aux salariés. Ces délais ne peuvent excéder trois ans. Les salariés acquéreurs ont, dès la date de l'achat, tous les droits conférés aux actionnaires par la législation sur les sociétés anonymes.

      De plus, il sera attribué gratuitement par l'Etat une action pour une action achetée, dans la limite de la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, dès lors que les titres ainsi acquis directement de l'Etat ont été conservés au moins un an à compter du jour où ils sont devenus cessibles.

      Les avantages résultant du mode de fixation du prix de cession, des délais de paiement et de la distribution gratuite d'actions mentionnés respectivement aux troisième, septième et huitième alinéas du présent article sont cumulables. Ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales.

      Les titres proposés par l'Etat sont cédés directement aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 58. Si la somme des demandes présentées par lesdites personnes à l'issue du délai fixé par les ministres compétents pour la première offre de souscription est inférieure à 10 % du capital, le ministre chargé de l'économie, sur proposition du ministre chargé de la culture et de la communication, offre à nouveau les titres non acquis, dans les deux ans, aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 58 aux mêmes conditions préférentielles.

      Les titres non cédés à l'issue du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent sont vendus sur le marché.

    • L'appel public à l'épargne mentionné au troisième alinéa de l'article 58 s'effectue au prix fixé dans les conditions prévues à l'article 59. Les modalités de l'appel public à l'épargne sont fixées par arrêté conjoint des ministres compétents. Les ordres d'achat seront réduits par arrêté conjoint de façon à privilégier les ordres portant sur les plus faibles quantités.

      Le montant total des titres cédés directement par l'Etat à des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger ne pourra excéder 5 p. 100 du capital de la société. Les titres d'emprunt d'Etat ou les titres d'emprunt dont le service est pris en charge par l'Etat sont admis en paiement à concurrence de 50 p. 100 au plus de chaque acquisition. Ces titres sont évalués à la date d'échange sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes.

      Lors de l'échange des titres mentionnés au présent article :

      1° Pour les entreprises, la plus-value ou la moins-value résultant de l'échange des titres figurant à leur bilan n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours ; les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres échangés ;

      2° Pour les particuliers, les dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains et plus-values de cession.

      En cas de cession des actions reçues :

      1° Pour les entreprises, la date à laquelle les titres remis à l'échange ont été acquis sert de référence pour le calcul de la plus-value ; le calcul s'effectue à partir de la valeur fiscale inscrite dans les écritures de la société. Pour les titres remis en application de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 précitée ou dans le cadre des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 précitée et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 précitée, cette valeur est celle définie à l'article 248 A du code général des impôts ;

      2° Pour les particuliers, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange dans les conditions fixées à l'article 60.

      Une action gratuite sera attribuée pour cinq actions acquises directement de l'Etat et conservées au moins dix-huit mois, et dans la limite d'une contre-valeur ne dépassant pas 25 000 F.

      Les délais de paiement peuvent être accordés dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 60.

      Les avantages résultant des délais de paiement et de la distribution gratuite d'actions mentionnés aux alinéas précédents sont cumulables.

      Ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales.

    • La Commission nationale de la communication et des libertés publie, dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, un appel aux candidatures pour l'acquisition de la part du capital mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58.

      Les groupes acquéreurs faisant acte de candidature doivent faire connaître la répartition entre leurs membres de la part du capital qui leur sera cédée.

      Seules peuvent êtres admises les candidatures des groupes d'acquéreurs constitués de telle sorte que les personnes étrangères ou sous contrôle étranger ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de un cinquième de la part du capital à acquérir.

      Les candidats doivent justifier de leurs capacités techniques et financières et des modalités de financement envisagées.

      Au vu des dossiers produits, la Commission nationale de la communication et des libertés arrête la liste des candidats admis, qui est publiée au Journal officiel de la République française.

    • A partir de la cession, le conseil d'administration de la société se compose, pour un sixième au moins, de représentants du personnel. Les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, modifié par l'article 12 de la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement de dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949 (Dépenses civiles de reconstruction et d'équipement - Opérations nouvelles) ne sont pas applicables à la représentation de l'Etat pendant la période au cours de laquelle l'Etat détiendra une part du capital de la société.

    • Lors de la cession par l'Etat du capital de la société Télévision française 1 tous les contrats de travail en cours au jour de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de la société dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code du travail.

      Dans les trois mois qui suivent la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat, des négociations doivent s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, en vue de conclure de nouvelles conventions collectives ou de nouveaux accords collectifs de travail entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives et l'employeur du personnel mentionné à l'alinéa précédent.

      Les conventions et accords collectifs de travail applicables à ces personnels à la date de publication de la présente loi continuent de produire effet, à l'exception des dispositions relatives à la commission paritaire et au conseil de discipline, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions ou des accords qui leur sont substitués ou à défaut, pour une période, courant à compter de la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat, d'une durée égale à la durée pendant laquelle les conventions et accords en cause demeurent applicables au-delà de leur terme normal, dans l'hypothèse où elles ont été dénoncées par les parties.

      Lorsque les conventions ou les accords en vigueur à la date de la publication de la présente loi n'ont pas été remplacés par une nouvelle convention ou un nouvel accord avant la fin de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les salariés de la société concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de cette période.

      Les salariés en fonctions à la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat continueront à bénéficier de l'affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance pour lesquels ils ont cotisé, et notamment au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Les nouvelles conventions collectives devront prévoir, pour ces salariés, le maintien de l'affiliation à ces régimes.

    • Préalablement à la cession par l'Etat de la part du capital de la société nationale de programme Télévision française 1 visée au deuxième alinéa de l'article 58, les personnels des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, âgés de cinquante-cinq ans ou plus au 31 décembre 1986, peuvent, sur leur demande, être placés en position de préretraite.

      Jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'obtenir une retraite à taux plein, cette position leur assure un revenu de remplacement, révalorisé en fonction de l'évolution des salaires, équivalant au total de la pension et, le cas échéant, de la ou des retraites complémentaires auxquelles ils pourraient prétendre.

      Les emplois libérés de ce fait dans les sociétés et établissement public relevant du titre III de la présente loi pourront être proposés à titre prioritaire aux agents de la société cédée au secteur privé en vertu de l'article 58.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoins les modalités d'application du présent article.

    • La cession mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58 sera faite aux conditions suivantes :

      1° Obligation de faire assurer la diffusion des programmes de la société dans la totalité de la zone desservie à la date de publication de la présente loi, compte tenu des travaux programmés ou engagés pour résorber les zones d'ombre ;

      2° Maintien des modalités existantes à la même date pour la mise à disposition des programmes de la société au profit de la société mentionnée à l'article 42 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, à laquelle sera substituée la société mentionnée au 4° de l'article 44 de la présente loi ;

      3° Obligation, pendant chacune des deux premières années suivant la cession, de passer à la Société française de production un montant de commandes au moins égal à la moitié des commandes passées par la société " Télévision française 1 " à la Société française de production en 1986.

      En outre, un décret en Conseil d'Etat fixe le cahier des charges servant de base à la cession. Ce cahier des charges contient des obligations minimales sur chacun des points suivants :

      1° Règles générales de programmation, notamment l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes ;

      2° Conditions générales de production des oeuvres diffusées, et notamment la part des émissions produites par l'exploitant du service ;

      3° Règles applicables à la publicité, notamment le temps d'émission maximum consacré à la publicité ;

      4° Régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

    • Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les groupes d'acquéreurs dont la candidature a été admise présentent un projet d'exploitation du service. Ce projet comprend, outre les obligations inscrites au cahier des charges visé à l'article 62, les engagements supplémentaires que les candidats se proposent de souscrire et qui concernent :

      1° La diffusion de programmes culturels et éducatifs ;

      2° La diffusion d'oeuvres d'expression originale française en première diffusion en France ;

      3° Leur contribution à des actions culturelles et éducatives ;

      4° Leur contribution à l'action des organismes assurant la présence culturelle de la France à l'étranger ;

      5° Leur concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances ;

      6° Le volume et la périodicité réservés aux journaux télévisés, magazines d'actualité et documentaires.

      Au vu des dossiers ainsi constitués et en fonction de l'intérêt que les projets proposés présentent pour le public, compte tenu notamment :

      - de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ;

      - de la nécessité de diversifier les opérateurs ;

      - de la nécessité d'assurer le pluralisme des opinions ;

      - de la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant la concurrence en matière de communication ;

      - du partage des ressources publicitaires entre la presse écrite et les services de communication audiovisuelle,

      la Commission nationale de la communication et des libertés désigne le groupe cessionnaire de la part de capital mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58. Sa décision est motivée.

    • A la date d'effet de la cession au groupe d'acquéreurs visé au deuxième alinéa de l'article 58, la Commission nationale de la communication et des libertés accorde à la société " Télévision française 1 " l'autorisation d'utiliser, pour une durée de dix ans, les fréquences précédemment assignées à celle-ci en tant que société nationale de programme.

      L'autorisation est assortie :

      1° Des conditions et obligations définies à l'article 62 ci-dessus ;

      2° Des engagements supplémentaires pris par le candidat retenu.

      La société est soumise aux dispositions de la présente loi relatives aux services de communication audiovisuelle autorisés.

    • Les services de communication audiovisuelle qui diffusent des oeuvres cinématographiques, et notamment les sociétés nationales de programme, contribuent au développement des activités cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des charges des sociétés nationales, les autorisations accordées en application des articles [Dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986.] et 65 de la présente loi et les décrets prévus aux articles 33 et 43.

      Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses dans les cahiers des charges, les autorisations et les décrets visés à l'alinéa précédent doivent préciser :

      1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques ;

      2° L'obligation de consacrer un pourcentage majoritaire de ces diffusions à des oeuvres d'origine communautaire et à des oeuvres d'expression originale française ;

      3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques ;

      4° Le délai à compter de la délivrance du visa d'exploitation au terme duquel la diffusion télévisée de ces oeuvres peut intervenir.

      Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques sont identiques pour les services publics et privés de communication audiovisuelle diffusés en clair et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers.

    • Les paragraphes I et II de l'article 36 de la loi de finances pour 1984, n° 83-1179 du 29 décembre 1983, sont ainsi rédigés :

      " I. - Il est institué une taxe assise :

      " 1. Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision autorisés en application des articles 34 et 65 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, s'ils diffusent des oeuvres cinématographiques, les services de communication audiovisuelle visés à l'article 43 de la même loi ;

      " 2. Sur les messages publicitaires diffusés dans le cadre de ces services.

      " La taxe est due par les personnes ou organismes qui encaissent la rémunération de ces prestations.

      " Les services mentionnés au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont exclus du champ d'application de cette taxe.

      " II. - Il est institué un prélèvement sur le produit de la redevance pour droit d'usage et des messages publicitaires, encaissé par les sociétés nationales de programme de télévision prévues au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. La société visée au 4° de l'article 44 de ladite loi n'est pas assujettie à ce prélèvement. "

    • Sans préjudice des dispositions de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 précitée, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par un service de communication audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire sauf dérogation accordée par la Commission nationale de la communication et des libertés. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel.

      Toutefois, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par les sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la présente loi et par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire.

      Le sous-titrage publicitaire des oeuvres cinématographiques est interdit, de même que toute interruption publicitaire des oeuvres cinématographiques diffusées dans le cadre d'émissions de ciné-club.

    • Quiconque aura prêté son nom ou emprunté le nom d'autrui en violation des dispositions de l'article 35 sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 10000 F à 200000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement. Les mêmes peine s seront applicables à toute personne bénéficiaire de l'opération de prête-nom.

      Lorsque l'opération de prête-nom aura été faite au nom d'une société ou d'une association, les peines prévues par les dispositions de l'alinéa précédent seront applicables, selon le cas, au président du conseil d'administration, au président du directoire ou au directeur général unique, au gérant de la société ou au président du conseil d'administration de l'association.

    • Seront punis d'une amende de 6000 F à 120000 F les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'auront pas fourni les informations auxquelles ces personnes physiques ou morales sont tenues, en application de l'article 38, du fait des participations ou des droits de vote qu'elles détiennent.

    • Les dirigeants de droit ou de fait d'une société par actions qui, en violation des dispositions de l'article 36, auront émis des actions au porteur ou n'auront pas fait toute diligence pour faire mettre les actions au porteur sous la forme nominative, seront punis d'une amende de 10000 F à 40000 F. Sera puni de la même peine le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle autorisé qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article 37 ainsi que le fournisseur de service de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable qui n'aura pas respecté les prescriptions du septième alinéa (1°) de l'article 43.

    • Sera puni d'une amende de 100000 F à un million de francs quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article [Dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986.] ou de l'article 40.

    • Sera puni d'une amende de 6000 F à 500000 F le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre :

      1° Sans autorisation de la Commission nationale de la communication et des libertés ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;

      2° En violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur.

      Dans le cas de récidive ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, d'une société nationale de programme ou d'un service autorisé, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 100 000 F à un million de francs et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.

      Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations et matériels. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.

      En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et matériels.

    • Sera puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article 78 :

      1° Quiconque aura méconnu des dispositions des cahiers des charges et des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43 et relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées et aux rediffusions, à la grille horaire de programmation de ces oeuvres et au délai au terme duquel leur diffusion peut intervenir ;

      2° Quiconque aura méconnu les dispositions de l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée.

      Dès la constatation de l'infraction à l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des supports mis illicitement à la disposition du public. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.

    • La Haute Autorité de la communication audiovisuelle instituée par l'article 12 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée demeure en fonction jusqu'à l'installation de la Commission nationale de la communication et des libertés.

      Pendant cette période, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle continue d'exercer les attributions qui lui ont été confiées par les articles 13, 14, 18, 19, 20, 22 et 26 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée. Elle exerce également les attributions définies à l'article 42 de la présente loi.



      NOTA : Loi 89-25 du 17 janvier 1989 art. 26 : La Commission nationale de la communication et des libertés demeure en fonction jusqu'à l'installation du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

    • Jusqu'à l'installation de la Commission nationale de la communication et des libertés, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle est habilitée à délivrer à toutes sociétés dans un délai d'un mois à compter de la date de réception des dossiers les autorisations d'exploitation des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble, sur proposition des communes ou des groupements de communes.



      NOTA : Loi 89-25 du 17 janvier 1989 art. 26 : La Commission nationale de la communication et des libertés demeure en fonction jusqu'à l'installation du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

    • Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle perçoivent une indemnité mensuelle égale au traitement qui leur était alloué. Cette indemnité est versée pendant six mois, à moins que les intéressés n'aient repris auparavant une activité rémunérée ou, s'ils sont fonctionnaires, n'aient été réintégrés dans leur corps.

    • Pour la constitution initiale de la Commission nationale de la communication et des libertés, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la présente loi, six membres ont un mandat de cinq ans et sept membres un mandat de neuf ans *nombre, durée*.

      Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série. Cette désignation aura lieu au plus tard dans un délai de vingt jours après la publication de la présente loi.

      La détermination des sièges restants auxquels correspond un mandat de cinq ans est effectuée par tirage au sort préalablement à la désignation de leurs titulaires. Ce tirage au sort est effectué de manière que les membres dont le mode de nomination est prévu aux 2°, 3°, 4°, d'une part, et au 6°, d'autre part, de l'article 4 ne soient pas simultanément renouvelables.

      Les élections prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 doivent avoir lieu dans un délai de vingt jours à compter de la publication de la présente loi.

      La nomination des personnalités mentionnées au 6° du même article doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de cette publication.



      NOTA : Loi 89-25 du 17 janvier 1989 art. 26 : La Commission nationale de la communication et des libertés demeure en fonction jusqu'à l'installation du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

    • Pour l'application de l'article 7 de la présente loi, sont notamment placés sous l'autorité de la Commission nationale de la communication et des libertés ceux des services de l'établissement public de diffusion mentionné à l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée et de la direction générale des télécommunications qui sont nécessaires à l'exercice des attributions confiées à la commission par la présente loi. Ceux des personnels de ces services qui sont soumis au droit privé conservent l'intégralité des droits prévus par leur contrat de travail.


      NOTA : Cf. art. 29 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989.

    • Jusqu'à la date d'effet de la cession mentionnée au dernier alinéa de l'article 64, le conseil d'administration de la société " Télévision française 1 " , demeure en fonctions et le cahier des charges applicable à cette société à la date de la publication de la présente loi demeure en vigueur.

    • Les conseils d'administration des sociétés nationales de programme et de l'Institut national de la communication audiovisuelle créés en vertu de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, auxquels succèdent les organismes mentionnés aux articles 44 et 49, demeurent en fonctions jusqu'à la date de nomination des administrateurs désignés en application du titre III. Cette désignation interviendra au plus tard six mois après la date de publication de la présente loi *délai*. Les dispositions des cahiers des charges des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée auxquels succèdent les organismes mentionnés aux articles 44 et 49 demeurent en vigueur jusqu'à la publication des cahiers des charges prévus aux articles 48 et 49. Cette publication interviendra au plus tard six mois après la date de la publication de la présente loi.

    • Le président, le directeur général et les membres du conseil d'administration de l'établissement public de diffusion prévu à l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée demeurent en fonctions jusqu'à la constitution de la société prévue à l'article 51 de la présente loi.

      Jusqu'à la date à laquelle l'Etat aura cédé 10 p. 100 au moins du capital de la société visée au premier alinéa du présent article, la composition du conseil d'administration de la société sera régie par les mêmes règles que celles qui s'appliquent à l'Institut national de l'audiovisuel en vertu de l'article 50 de la présente loi. Le président sera nommé par décret.

      Les personnels de l'établissement public de diffusion conservent l'intégralité des droits prévus par leur contrat de travail. Les affiliations aux régimes de retraite et de prévoyance en vigueur à la date de la transformation de l'établissement public en société sont maintenues.

      Le cahier des charges de l'établissement public de diffusion demeure en vigueur jusqu'à la publication du cahier des charges prévu à l'article 51.

      Les biens incorporés au domaine public de l'établissement seront déclassés et transférés au patrimoine de la société.

    • Le patrimoine et les droits et obligations des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée sont, en tant que de besoin, transférés aux organismes, visés aux articles 44, 49, 51 et 52 du titre III de la présente loi, qui reprennent leurs attributions ou, le cas échéant, à l'Etat, par arrêté conjoint des ministres compétents.

      Les transferts de biens, droits et obligations pouvant intervenir en application du présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits ou de taxes ni au versement de salaires ou d'honoraires.

    • Les autorisations délivrées en vertu des articles 17 et 78 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée demeurent valables jusqu'à leur terme ; toutefois, elles pourront être suspendues ou retirées dans les conditions fixées à l'article 42 de la présente loi.

    • Les autorisations de faire diffuser des programmes par satellites de télédiffusion directe, délivrées en application de l'article 7 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, prennent fin à compter de la date de publication de la présente loi . Le retrait de l'autorisation ouvre droit à réparation du préjudice éventuellement subi par le titulaire.

    • La loi n° 84-409 du 1er juin 1984 relative à la création du Carrefour international de la communication est abrogée à compter du 1er octobre 1986.

      Sont transférés de plein droit à l'Institut national de l'audiovisuel les biens dont l'établissement public Carrefour international de la communication est propriétaire ainsi que les droits et obligations résultant des contrats qu'il a passés.

      Toutefois, les biens que cet établissement public a acquis dans l'ensemble immobilier Tête-Défense et les droits et obligations y afférents sont transférés de plein droit à l'Etat.

    • Sont abrogés :

      1° L'article L. 34-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 39 du code des postes et télécommunications ;

      2° [Dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986.] ;

      3° Les 4° et 5° de l'article 11 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ;

      4° La loi n° 83-632 du 12 juillet 1983 précitée, à l'exclusion de ses articles 15 et 16 ;

      5° La loi n° 84-743 du 1er août 1984 précitée ;

      6° L'article 27 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 précitée.

    • [Dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986.]

    • Les sociétés d'économie mixte locales créées sur le fondement de la loi n° 84-743 du 1er août 1984 pour l'exploitation d'un service de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé demeurent à leur demande régies par les dispositions antérieures à la présente loi.

    • La présente loi, à l'exception de ses articles 10, 23, 53 et 81, est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.



      NOTA : L'article 53 a été abrogé et codifié dans le code de la propriété intellectuelle à l'article L. 216-1 par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992. Se reporter à l'article L. 811-1 dudit code concernant le champ d'application des nouvelles dispositions.

Le Président de la République : FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de la défense,

ANDRÉ GIRAUD

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre des affaires étrangères,

JEAN-BERNARD RAIMOND

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

chargé des P. et T.,

GÉRARD LONGUET

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de la francophonie,

LUCETTE MICHAUX-CHEVRY

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de la culture et de la communication,

PHILIPPE DE VILLIERS

(1) Travaux préparatoires : loi n° 86-1067.

Sénat :

Projet de loi n° 402 (1985-1986) ;

Rapport de M. Gouteyron, au nom de la commission spéciale, n° 413 (1985-1986) ;

Rapports supplémentaires de M. Gouteyron, au nom de la commission spéciale, n°s 415 et 442 (1985-1986) ;

Discussion les 25, 26, 30 juin, 1er au 4, 6 au 12, 15 au 19 et 21 au 24 juillet 1986, et adoption le 24 juillet 1986.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 299 ;

Rapport de M. Péricard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 339, et annexes observations de M. de Préaumont, commission des finances, de M. Lamassoure, commission des lois, et de M. de Robien, commission de la production ;

Discussion les 4 et 5 août 1986, adoption en application de l'article 49-3 de la Constitution.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Péricard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 347 ;

Discussion et adoption le 12 août 1986.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 496 (1985-1986) ;

Rapport de M. Gouteyron, au nom de la commission mixte paritaire, n° 497 (1985-1986) ;

Dicussion et adoption le 12 août 1986.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 publiée au Journal officiel du 19 septembre 1986.

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