Code général des impôts

En vigueur du 31/07/1986 au 30/12/1990En vigueur du 31 juillet 1986 au 30 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 963

Version en vigueur du 31/07/1986 au 30/12/1990Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 30 décembre 1990

I La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 35 F pour tous frais.

II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.

III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 40 F, à l'exclusion de tout autre droit.

IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et sur les eaux intérieures et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 240 F, à l'exclusion de tout autre droit.

V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 95 F.



Nota : Voir annexe III, art. 313 AZ