Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1985 au 12/05/1996En vigueur du 01 janvier 1985 au 12 mai 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 1624 bis

Version en vigueur du 01/01/1985 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 12 mai 1996

Créé par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 108 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Le fonds commun des accidents du travail agricole prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié est alimenté par une contribution des membres non salariés des professions agricoles perçue sur les primes ou cotisations acquittées au titre des contrats de l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par les articles 1234-1 et suivants du code rural.

Le taux de cette contribution est fixé à 3,5 %.

Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la contribution prévue à l'article 1622.