Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1985 au 30/12/1990En vigueur du 01 janvier 1985 au 30 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 287

Version en vigueur du 01/01/1985 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 30 décembre 1990

Modifié par Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 15 (P) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

1 Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables (2).

Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 1.000 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.

2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.

3 (Transféré sous les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales).

4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1.

(1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.

(2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.

(3) Annexe IV, art. 39 bis.