Code général des impôts

En vigueur du 15/01/1986 au 27/07/1991En vigueur du 15 janvier 1986 au 27 juillet 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 953

Version en vigueur du 15/01/1986 au 27/07/1991Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 27 juillet 1991

Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 26 () JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 15 janvier 1986

I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 350 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.

II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.

III. Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 30 F.

IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 55 F.



Nota : Voir annexe III, art. 313 BA