Code général des impôts

En vigueur du 31/12/1986 au 04/07/1992En vigueur du 31 décembre 1986 au 04 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 685

Version en vigueur du 31/12/1986 au 04/07/1992Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 04 juillet 1992

Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1986

Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté.

Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 430 F.



Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncièr exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28).