Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 397

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

Le contribuable qui, ayant constitué des garanties dans les conditions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts, a obtenu la décharge ou la réduction des impositions contestées, adresse, pour obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour constituer ces garanties, une demande :

Au trésorieur-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor;

Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts;

Au directeur régional des douanes, s'il s'agit de taxes sur le chiffre d'affaires dues par les commissionnaires en douane agréés.

La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du directeur compétent ou de la juridiction saisie.