Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992En vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 158

Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

Périmé par Loi - art. 32 ()

La redevance fixe est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes (1).

Toutefois, l'état-matrice des redevances est dressé par le chef de l'arrondissement minéralogique du lieu principal d'exploitation et transmis, avant le 1er juin de l'année de l'imposition à la direction des services fiscaux du lieu de l'imposition.

(1) Voir livre des procédures fiscales, art. R172 D-1